JORF n°163 du 16 juillet 1997

Décision n°97-2137 du 10 juillet 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Olivier Durand, demeurant à Paris (12e),

enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant à la rectification du nombre de suffrages qui lui ont été attribués au premier tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;

Considérant que M. Durand se borne à demander la rectification du nombre de suffrages qui lui ont été attribués au premier tour de scrutin ; qu'il ressort des termes mêmes de sa requête qu'il n'entend pas remettre en cause le résultat du scrutin ; que ses conclusions ne sont donc pas recevables,

Décide :

AN, PARIS (8e CIRCONSCRIPTION)

M. OLIVIER DURAND

Art. 1er. - La requête de M. Olivier Durand est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. OLIVIER DURAND TENDANT A LA RECTIFICATION DU NOMBRE DE SUFFRAGES QUI LUI ONT ETE ATTRIBUES AU 1ER TOUR DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas