AN, NORD (19e CIRCONSCRIPTION)
M. STEPHAN ZAREMBSKI
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Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o la requête no 97-2131 présentée par M. Stephan Zarembski demeurant à Bouchain (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 19e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2o la requête no 97-2163 présentée par M. Stephan Zarembski demeurant à Bouchain (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 1er juin 1997 dans la 19e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 3o les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle formulées par M. Zarembski, enregistrées comme ci-dessus les 4 et 22 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 18 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Patrick Leroy député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Zarembski, enregistré comme ci-dessus le 1er août 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : << Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. >> ;
Considérant que, par lettres des 4 et 22 juillet 1997, adressées au président du Conseil constitutionnel, M. Zarembski a demandé l'admission au bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée relatives à l'aide juridictionnelle ; que le régime de l'aide juridictionnelle, ne résultant pas des dispositions d'une loi organique,
n'est pas applicable aux procédures suivies devant le Conseil constitutionnel ; que, par suite, la demande de M. Zarembski ne peut pas être accueillie ;
Sur les conclusions de la requête no 97-2131 :
Considérant que les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 19e circonscription du département du Nord le 25 mai 1997, à l'occasion du premier tour de scrutin, n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée, dirigées contre ces seules opérations, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête no 97-2163 :
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Leroy :
Considérant, d'une part, que la requête de M. Zarembski, candidat à l'élection évincé à l'issue du premier tour de scrutin, est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 19e circonscription du département du Nord le 1er juin 1997 ; qu'elle traduit clairement la volonté de son auteur de contester le résultat de l'élection ; Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel, << les requêtes introductives d'instance doivent contenir les noms, prénoms, adresse et qualités du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l'élection est contestée ainsi que l'exposé des faits et moyens invoqués >>, il n'est pas soutenu que la circonstance selon laquelle M. Zarembski ne résiderait pas à l'adresse qu'il a communiquée au Conseil constitutionnel ait eu pour effet d'entraver le bon déroulement de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Leroy n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. Zarembski serait irrecevable ;
Sur les diverses irrégularités alléguées dans le déroulement des
opérations électorales :
Considérant que M. Zarembski soutient que, dans le bureau de vote de l'école Jean-Zay à Bouchain, les opérations électorales auraient été viciées du fait de la vérification de l'identité des électeurs seulement après leur passage par l'isoloir, en violation des dispositions de l'article L. 62 du code électoral ; que les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du même code auraient été également méconnues au cours des opérations de dépouillement ; qu'il produit à l'appui de ses dires une attestation signée d'un électeur ;
Considérant que les faits allégués par M. Zarembski n'ont fait l'objet d'aucune mention au procès-verbal des opérations de vote dans ce bureau ;
qu'à supposer ces faits établis, il n'est pas soutenu que ces irrégularités auraient eu pour effet de modifier le décompte des voix ; que par suite la requête doit être rejetée,
Décide :
AN, NORD (19e CIRCONSCRIPTION)
M. STEPHAN ZAREMBSKI
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Art. 1er. - La demande d'admission de M. Stephan Zarembski au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée.
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Art. 2. - Les requêtes de M. Stephan Zarembski sont rejetées.
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Art. 3. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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REJET DES REQUETES DE M. STEPHAN ZAREMBSKI TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.
REJET DE LA DEMANDE D'ADMISSION AU BENEFICE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
Le président,
Roland Dumas