JORF n°163 du 16 juillet 1997

Décision n°97-2125 du 10 juillet 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Briand, demeurant à Brest (Finistère), enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;

Considérant que si M. Briand soutient que les bulletins de vote d'un candidat non élu ont été de nature, par leur présentation, à altérer la sincérité du scrutin, il résulte des termes mêmes de sa requête qu'elle ne tend pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable,

Décide :

AN, FINISTERE (3e CIRCONSCRIPTION)

M. MICHEL BRIAND

Art. 1er. - La requête de M. Michel Briand est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. MICHEL BRIAND RELATIVE AUX OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DES ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET 33 DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas