AN, SEINE-SAINT-DENIS (12e CIRCONSCRIPTION)
M. SIMON DIELNA
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Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Simon Dielna, demeurant à Coubron (Seine-Saint-Denis), candidat dans la 12e circonscription de la Seine-Saint-Denis, enregistrée le 2 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 12e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et au remboursement d'une somme de 60 000 F correspondant au coût de la campagne électorale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que le requérant conteste les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 12e circonscription de la Seine-Saint-Denis ; qu'au terme du premier tour de scrutin aucun candidat n'a été proclamé élu dans cette circonscription ; que, dès lors, les conclusions de la requête, qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 33 précité, ne sont pas recevables,
Décide :
AN, SEINE-SAINT-DENIS (12e CIRCONSCRIPTION)
M. SIMON DIELNA
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Art. 1er. - La requête de M. Simon Dielna est rejetée.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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REJET DE LA REQUETE DE M. SIMON DIELNA TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 25-05-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
Le président,
Roland Dumas