JORF n°163 du 16 juillet 1997

Décision n°97-2115 du 10 juillet 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Armand Capart, demeurant à Elbeuf (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 mai 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;

Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime a été faite le 2 juin 1997 ;

Considérant que la requête de M. Capart a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 mai 1997 ; que, dès lors, elle est prématurée et par suite irrecevable,

Décide :

AN, SEINE-MARITIME (4e CIRCONSCRIPTION)

M. ARMAND CAPART

Art. 1er. - La requête de M. Armand Capart est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. ARMAND CAPART TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 25-05-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas