JORF n°145 du 24 juin 1997

Décision n°97-208 du 3 juin 1997

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;

Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;

Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 91-933 du 17 décembre 1991 délivrant à la société Bruyères Vidéopole l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Bruyères (Vosges) ;

Vu l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 5 avril 1995 faisant état de la radiation totale de la société Bruyères Vidéopole en date du 8 février 1995 à la suite de sa fusion-absorption par la société Est Vidéopole intervenue le 8 septembre 1994 ;

Vu les statuts de la société Est Vidéopole en date 26 mars 1993 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - La société Est Vidéopole est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, en lieu et place de la société Bruyères Vidéopole, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Bruyères, dans les conditions fixées par la décision no 91-933 du 17 décembre 1991 susvisée.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges