Sur l'article 1er de la résolution :
Considérant que l'article 1er crée dans le règlement du Sénat un article 22 ter définissant les modalités d'application de l'article 5 ter de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958, inséré par la loi no 96-517 du 14 juin 1996 tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques ; qu'en vertu de cet article 5 ter les commissions permanentes ou spéciales peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête définies par l'article 6 de l'ordonnance précitée, dans les conditions et limites prévues par cet article ;
Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution alors en vigueur, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 susvisée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959 ; que toutefois ces dernières ne s'imposent à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement qu'autant qu'elles sont conformes à la Constitution ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 22 ter dispose que la demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance précitée doit déterminer avec précision l'objet et la durée de la mission qui ne peut excéder six mois ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 de la Constitution : << Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet >> ; qu'il résulte de cette disposition que ces commissions cessent d'exister lorsque le Parlement s'est définitivement prononcé sur le texte qui a provoqué leur création ou lorsque ce dernier a été retiré ; que, dès lors, la durée maximale de six mois prévue au premier alinéa de l'article 22 ter ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 22 ter se borne à déterminer les conditions dans lesquelles la demande est portée à la connaissance du Sénat et inscrite à son ordre du jour ; que le troisième alinéa prévoit seulement pour sa part que, lorsque la demande n'émane pas d'elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 les prérogatives des commissions d'enquête susceptibles d'être conférées aux commissions permanentes ou spéciales doivent l'être << dans les conditions et limites >> prévues par l'article 6 de ladite ordonnance ; qu'il en résulte que l'ensemble des dispositions prévues par cet article s'impose aux travaux d'une commission permanente ou spéciale effectués dans le cadre d'une mission pour laquelle lui ont été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ;
Considérant que pour autant qu'elles n'attribuent aux commissions permanentes et spéciales qu'un simple rôle d'information pour permettre au Sénat d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement, dans les conditions prévues par la Constitution, les dispositions de l'article 1er de la résolution, sous les réserves mentionnées ci-dessus, ne méconnaissent aucune règle de nature constitutionnelle ;