JORF n°51 du 29 février 1996

Décision n°95-948 du 5 septembre 1995

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision no 93-850 du 21 décembre 1993 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;

Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 28 février 1995, publié au Journal officiel le 1er avril 1995 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Fugi, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - L'autorisation accordée par décision no 93-850 du 21 décembre 1993 susvisée à l'association Radio Fugi pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Fugi est reconduite pour une durée de cinq ans, du 6 mars 1996, à 0 heure, au 5 mars 2001, à 24 heures.

Art. 2. - L'association susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. - La présente autorisation est incessible.

Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I (*)

Zone de Givet.

Fréquence : 90,3 MHz.
Site d'émission : site T.D.F., lieudit Mont d'Haurs, 08600 Givet.
Altitude du site : 185 mètres.
Hauteur de l'antenne : 205 mètres.
Puissance (P.A.R.) : 100 W.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E I I (*)

Zone de Givet.

Fréquence : 103,8 MHz.
Site d'émission : site T.D.F., lieudit Bois de Hierges, 08320 Aubrives.
Altitude du site : 300 mètres.
Hauteur de l'antenne : 310 mètres.
Puissance (P.A.R.) : 100 W.
Contraintes : 10 W dans le secteur d'azimut 180o/220o.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.

Fait à Paris, le 5 septembre 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. BOURGES