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JORF n°29 du 3 février 1996
Décision n°95-920 du 21 décembre 1995
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 95-550 du 24 octobre 1995 relative à l'appel aux candidatures dans le département des Hautes-Alpes ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 22 novembre 1995, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 21 décembre 1995 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser l'ensemble des fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
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Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/96 Page 1716 a 1717
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(1) P.A.R. image de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 270o ; 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0o et 80o ; 35 W dans la direction d'azimut 315o.
P.A.R. son de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 270o ; 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0o et 80o ; 1 W dans la direction d'azimut 315o :
- sous réserve de stabilisation du canal 45 de Névache à << 0 >>.
(2) P.A.R. de 60 W dans la direction d'azimut 100o.
(3) P.A.R. de 14 W dans la direction d'azimut 50o.
(4) P.A.R. de 15 W dans la direction d'azimut 200o.
(5) P.A.R. de 30 W dans la direction d'azimut 290o et de 12 W dans la direction d'azimut 160o.
(6) P.A.R. de 7 W dans la direction d'azimut 85o et de 5,5 W dans la direction d'azimut 200o :
- sous réserve de stabilisation du canal 34 de Saint-Chaffrey à << 0 >>.
(7) P.A.R. de 10 W dans la direction d'azimut 80o.
(8) P.A.R. de 6,5 W dans la direction d'azimut 345o.
- Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes dont il attestera l'exactitude ;
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- description technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Informations communiquées sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil. - Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
- Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
- Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.
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Fait à Paris, le 21 décembre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. BOURGES