JORF n°259 du 7 novembre 1995

Décision n°95-547 du 3 octobre 1995

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;

Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;

Vu la décision no 95-99 du 21 mars 1995 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;

Vu la décision no 95-221 du 6 juin 1995 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris;

Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 2 juillet 1995;

Vu les avis du comité technique radiophonique de Paris;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 95PA003, présentée par l'association Radio Fugue;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Fugue conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'association susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Fugue.

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter du jour de sa publication et jusqu'au 4 septembre 1997 à 22 heures. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date de publication de l'autorisation.

Art. 3. - La présente autorisation est incessible.

Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E ( * )

Zone de Chantilly.
Fréquence: 90,1 MHz.
Site d'émission: site T.D.F., rue J.-B.-Carpeaux, 60100 Creil.
Altitude du site: 70 mètres.
Hauteur de l'antenne: 121 mètres.
Puissance (P.A.R.): 2 kW.
Contraintes: néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.

Fait à Paris, le 3 octobre 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Le président,

H. BOURGES