JORF n°127 du 1 juin 1995

Décision n°95-176 du 18 mai 1995

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);

Vu la décision no 95-98 du 21 mars 1995 relative à un appel aux candidatures dans les zones de Cherbourg, Chauffailles, Eurville-Bienville,

Pont-Saint-Vincent et Bar-le-Duc;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 25 avril 1995, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 18 mai 1995;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

ZONE DE CHERBOURG

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 01/06/95 Page 8743 a 8745
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STATION DE CHAUFFAILLES

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 01/06/95 Page 8743 a 8745
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STATION D'EURVILLE-BIENVILLE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 01/06/95 Page 8743 a 8745
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STATION DE PONT-SAINT-VINCENT

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 01/06/95 Page 8743 a 8745
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STATION DE BAR-LE-DUC

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 01/06/95 Page 8743 a 8745
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Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.

Fait à Paris, le 18 mai 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES