Par délibération en date du 16 mai 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen.
Cet appel aux candidatures concerne une seule fréquence disponible dans la zone de Sillé-le-Guillaume (72).
TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS
DE CANDIDATURE
Les candidats de la zone et de la catégorie concernées (cf. titre II) demandent un dossier au comité technique radiophonique de Caen, 5, rue Guillaume-le-Conquérant, 14000 Caen (téléphone [16] 31-79-14-00, télécopie [16] 31-79-19-00).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 6 juin 1995.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en cinq exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 27 juin 1995, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 27 juin 1995, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATEGORIE DES SERVICES
Le présent appel s'adresse à une catégorie de services: services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale (catégorie B);
Pour l'application du présent texte, l'expression << programmes d'intérêt local >> est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994 publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.
La catégorie mentionnée ci-dessus est définie de la manière suivante:
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