Art. 1er. - A l'article 2 de la décision no 94-357 du 7 juin 1994, les mots << et au plus tard le 1r janvier 1995 >> sont remplacés par les mots << et au plus tard le 1er septembre 1995 >>.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 94-357 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Art. 1er. - A l'article 2 de la décision no 94-357 du 7 juin 1994, les mots << et au plus tard le 1r janvier 1995 >> sont remplacés par les mots << et au plus tard le 1er septembre 1995 >>.
1 version
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET