Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum, et notamment son article 7;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 août 1992 portant répartition du temps de parole pour la campagne en vue du référendum;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 août 1992 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum;
Vu la décision no 92-703 du 10 août 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue du référendum du 20 septembre 1992 sur la ratification du traité sur l'Union européenne;
Vu les communications des présidents des groupes parlementaires répartissant la durée des émissions allouées à leurs groupes entre les organisations politiques habilitées;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel,
Décide:
1 version
Art. 1er. - Par tirage au sort effectué le 4 septembre 1992, à 15 heures, au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'ordre de diffusion des émissions de la campagne radiodiffusée et télévisée des organisations politiques a été fixé comme suit:
Lundi 7 septembre 1992:
Parti socialiste: quatre minutes trente secondes;
Rassemblement pour la République: trois minutes trente secondes;
Union pour la démocratie française: quatre minutes;
1 version
FIXATION DE L'ORDRE DE DIFFUSION DES EMISSIONS DE LA CAMPAGNE RADIODIFFUSEE ET TELEVISEE DES ORGANISATIONS POLITIQUES PAR TIRAGE AU SORT EFFECTUE LE 04-09-1992 A 15H AU SIEGE DU CSA.
APPLICATION DE L'ART. 7 DU DECRET 92772 DU 06-08-1992 ET DE LA DECISION 92703 DU 10-08-1992.