JORF n°115 du 18 mai 1991
Décision n°91-391 du 17 mai 1991
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société T.F. 1 enregistrées le 19 avril 1991;
Après avoir entendu M. Schwartz, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, MM. Le Lay, Mougeotte, Mme Grandcoing et Me Bousquet représentant la société T.F. 1;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée <<le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle>>; qu'en vertu des dispositions des article 6 et 8 du cahier des charges annexé au décret du 30 janvier 1987 susvisé le cessionnaire de la société Télévision française 1 doit veiller à la protection des enfants et des adolescents et est tenu d'avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme et diffuse des émissions pouvant heurter leur sensibilité, notamment celle des enfants et des adolescents;
Considérant que la société Télévision française 1 a diffusé le mercredi 5 décembre 1990, de 9 h 10 à 9 h 33, un épisode de dessin animé, intitulé Dragon Ball, dont certaines scènes étaient, par l'intensité de leur violence, susceptibles d'affecter la sensibilité du public d'enfants auquel cette diffusion était destinée; que, le jeudi 3 janvier 1991, elle a diffusé, dans le cadre d'un programme, dénommé Club Dorothée, spécialement conçu pour un public d'enfants et d'adolescents, un téléfilm, appartenant à la série intitulée Superboy, qui contenait des scènes de sévices et de violences sadiques; que de telles diffusions étaient de nature à heurter la sensibilité des enfants et des adolescents; qu'ainsi, et eu égard aux circonstances de la programmation desdites séquences, la société Télévision française 1 a méconnu les obligations légales et réglementaires auxquelles est soumis le service qu'elle exploite;
LA SOCIETE TF1 EST CONDAMNEE A DIFFUSER,SELON LES MODALITES FIXEES A L'ART. 2 DE LA PRESENTE DECISION,LE COMMUNIQUE SUIVANT:
COMMUNIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL: LES 05-12-1990 ET 03-01-1991,DANS LE CADRE DU CLUB DOROTHEE,TF1 A DIFFUSE DES EMISSIONS COMPORTANT DES SCENES DE VIOLENCE OU DE SADISME.DE TELLES SCENES,DIFFUSEES AU COURS D'EMISSIONS DESTINEES AUX ENFANTS,PEUVENT HEURTER GRAVEMENT LEUR SENSIBILITE.
CONFORMEMENT A LA LOI,LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL DEMANDE A TF1 DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE DE TELLES FAUTES NE SE REPRODUISENT PAS.
LE COMMUNIQUE DONT LE TEXTE EST FIXE A L'ART. 1ER SERA DIFFUSE IMMEDIATEMENT AVANT LE JOURNAL DE 20 HEURES,LE 28-05-1991.IL SERA CLAIREMENT LU ET AFFICHE A L'ECRAN DE FACON LISIBLE.
IL RESTERA PRESENT A L'ECRAN PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE A SA LECTURE.
IL NE SERA ACCOMPAGNE D'AUCUN COMMENTAIRE ECRIT OU ORAL EMANANT DE LA CHAINE.
LES CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION DU COMMUNIQUE DONT LE TEXTE FIGURE A L'ART. 1ER SERONT SOUMISES AU CONSEIL AVANT LE 27-05-1991.
APPLICATION DE L'ART. 42-4 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986.