Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret no 87-37 susvisé:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu la décision no 87-12 du 25 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (5e chaîne);
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société La Cinq en date du 7 janvier 1991;
Vu les contrats de parrainage relatifs aux émissions litigieuses, produits à la demande du conseil par la société La Cinq;
Après avoir entendu Mme Leroy, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et MM. Sabouret et Senamaud, représentant la société La Cinq;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret no 87-37 susvisé:
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LA SOCIETE LA CINQ EST CONDAMNEE A VERSER AU TRESOR (COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE DU SOUTIEN FINANCIER DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DE L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS) UNE SOMME DE 128970FRS.