Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 10;
Vu la demande d'autorisation présentée par la ville de Roubaix le 6 septembre 1990;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - La ville de Roubaix est autorisée à utiliser le réseau câblé empruntant son territoire en vue de la transmission de services de télécommunications pour l'usage privé du demandeur.
Ces services sont exclusivement destinés à l'usage privé des services municipaux dans les conditions prévues dans la demande d'autorisation susvisée. Ils ne peuvent pas être ouverts à des tiers.
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Art. 2. - Les infrastructures utilisées pour la mise en oeuvre de ces services ne doivent en aucun cas être connectées avec le réseau général des télécommunications.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 octobre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET