JORF n°164 du 18 juillet 1990

Décision n°90-201 du 15 juin 1990

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;

Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;

Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;

Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;

Vu la proposition du maire de Saint-Avold en date du 25 janvier 1989 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Lorraine Citévision, appelée ci-dessous la société;

Vu le dossier présenté au conseil par la société;

Vu les statuts de la société en date du 12 octobre 1987;

Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 21 mai 1987 entre les représentants de Saint-Avold et la société;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,

prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer dans le territoire de la ville de Saint-Avold l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal 7).
3o Les services de télévision suivants:
Le programme R.T.B.F. 1(sur le canal 8);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 9);
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 10);
Le programme ARD (sur le canal 11);
Le programme ZDF (sur le canal 12);
Le programme SW3 (sur le canal 13);
Le programme Canal J (sur le canal 14);
Le programme MTV (sur le canal 15);
Le programme TV Sport (sur le canal 16);
Le programme TV 5 (sur le canal 17);
Le programme Worldnet (sur le canal 18);
Le programme Super Channel (sur le canal 19);
Le programme RAI 1 (sur le canal 20).
La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.