Décide:
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 039-86-012 AU-OO du 19 avril 1986 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 1er février et 9 mai 1990 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 29 mars 1990 à Jurassic FM Radio 95.2;
Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'aux termes de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 6 avril 1990 Jurassic FM Radio 95.2 devait, sous un délai de quarante-huit heures à compter de cette date, se conformer à la puissance fixée dans sa décision d'autorisation;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat du 9 mai 1990 susmentionné que Jurassic FM Radio 95.2 diffuse ses programmes avec une puissance apparente rayonnée supérieure à 80 kW, qu'il est ainsi établi que Jurassic FM Radio 95.2 ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de trente jours;
Après en avoir délibéré,
Décide:
1 version
Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence accordée à Jurassic FM Radio 95.2 par la décision no 039-86-012 AU-OO du 19 avril 1986 susvisée est suspendue pour une durée de trente jours à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à Jurassic FM Radio 95.2, sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 11 mai 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET