L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-891 du 27 septembre 2011, reconduite par les décisions n° 2016-489 du 20 avril 2016 et n° 2021-490 du 14 avril 2021, modifiée par la décision n° 2019-619 du 11 décembre 2019, autorisant la SAS Chérie FM Réseau à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Montélimar et Privas un service de radio de catégorie C dénommé Chérie FM Drôme-Ardèche ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2024-779 du 17 juillet 2024 autorisant la SAS Chérie FM Réseau à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Montélimar un service de radio de catégorie C dénommé Chérie FM Drôme-Ardèche ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Chérie FM Réseau ;
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SAS Chérie FM Réseau est autorisée dans les zones de Montélimar et Privas en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone de Montélimar sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones de Montélimar et Privas ;
Après avoir délibéré,
Décide :