L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;
Vu les décisions n° 2021-1449, n° 2021-1451 et n° 2021-1453 du 24 novembre 2021 autorisant la SARL Caribbean Active Broadcast à exploiter les services de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Nostalgie Guadeloupe, Nostalgie Guyane et Nostalgie Martinique ;
Vu les conventions en vigueur conclues entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la SARL Caribbean Active Broadcast ;
Vu le courrier en date du 11 août 2025 par lequel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a été saisie d'une demande de modification du capital de la SARL Caribbean Active Broadcast ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3, « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article, « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2. Aux termes des conventions du 24 novembre 2021, le capital de la SARL Caribbean Active Broadcast est détenu à 51 % par M. Jean-Philippe KELSCH et à 49 % par M. Sébastien POLITANO ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la société serait détenu à 100 % par M. Sébastien POLITANO modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Caribbean Active Broadcast, titulaire d'autorisations délivrées en application de la loi du 30 septembre 1986 ;
3. L'acquéreur s'engage à maintenir à l'identique les caractéristiques générales du programme diffusé par les services concernés ; la seule modification de contrôle de la société Caribbean Active Broadcast n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a relevé, au cours des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, aucune méconnaissance des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à s'opposer à l'agrément sollicité ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :