L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;
Vu la décision n° 2011-106 du 18 janvier 2011 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société SAS TV Normandie à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la zone de Rouen - Neufchâtel-en-Bray du service de télévision à vocation locale en clair dénommé La Chaîne Normande et désormais renommé BFM Normandie ;
Vu la décision n° 2013-171 du 15 janvier 2013 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Grand Lille TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Lille dénommé Grand Lille TV et désormais renommé BFM Grand Lille ;
Vu la décision n° 2013-178 du 15 janvier 2013 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Azur TV d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Azur TV et désormais renommé BFM Côte d'Azur ;
Vu la décision n° 2013-179 du 15 janvier 2013 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société DICI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans les zones de Gap, Digne-les-Bains, Serres, Sisteron et de Château-Arnoux du service de télévision à vocation locale en clair dénommé D ! CI TV et désormais renommé BFM DICI ;
Vu la décision n° 2016-857 du 30 novembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Grand Lille TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Grand Littoral TV dans la zone de Boulogne-sur-Mer - Dunkerque et désormais renommé BFM Grand Littoral ;
Vu la décision n° 2016-859 du 30 novembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Provence Azur dans la zone de Marseille et désormais renommé BFM Marseille ;
Vu la décision n° 2016-860 du 30 novembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Var Azur dans la zone de Toulon - Hyères et désormais renommé BFM Var ;
Vu la décision n° 2024-1163 du 11 décembre 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la société BFM Alsace à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Alsace dans les zones de Strasbourg et Mulhouse ;
Vu la décision n° 2024-1164 du 11 décembre 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la société BFM Lyon Métropole à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Lyon Métropole dans la zone de Lyon ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Grand Lille TV le 30 novembre 2016 en ce qui concerne le service de télévision Grand Littoral TV désormais dénommé BFM Grand Littoral ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Azur TV le 30 novembre 2016 en ce qui concerne le service de télévision Provence Azur désormais dénommé BFM Marseille ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Azur TV le 30 novembre 2016 en ce qui concerne le service de télévision Var Azur désormais dénommé BFM Var ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Caen et la société BFM Normandie le 3 juillet 2020 en ce qui concerne le service de télévision BFM Normandie ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lille et la société Grand Lille TV le 27 avril 2022 en ce qui concerne le service de télévision BFM Grand Lille ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et la société DICI TV le 1
er
juillet 2022 en ce qui concerne le service de télévision BFM DICI ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et la société Azur TV le 1
er
juillet 2022 en ce qui concerne le service de télévision BFM Côte d'Azur ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société BFM Alsace le 4 décembre 2024 en ce qui concerne le service de télévision BFM Alsace ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société BFM Lyon Métropole le 4 décembre 2024 en ce qui concerne le service de télévision BFM Lyon Métropole ;
Vu le courrier du 11 juillet 2025, par lequel la société RMC BFM a saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une demande de modifications des conventions applicables aux services de télévision BFM Alsace, BFM Côte d'Azur, BFM DICI, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM Lyon Métropole, BFM Marseille, BFM Normandie et BFM Var visant à permettre une évolution de l'offre éditoriale de son réseau de chaînes locales vers une mutualisation renforcée des contenus, en abaissant le volume des programmes locaux ou régionaux à quatorze heures par jour et le volume des programmes locaux ou régionaux d'information, inédits et en première diffusion, à une heure par jour ;
Vu le message électronique du 12 septembre 2025 par lequel la société RMC BFM a fourni des précisions sur la nature du projet éditorial envisagé et sur les modifications relatives à la programmation des services ;
Vu le message électronique du 30 octobre 2025 par lequel la société RMC BFM a présenté un engagement destiné à garantir la spécificité locale de ces services ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société.
« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. « A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, l'autorité peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'elle est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.
« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants.
« Sous réserve du respect des articles 1
er
et 3-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, elle procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Elle procède aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte.
« Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service.
« Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires.
« Si elle l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s'agissant d'obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l'orientation générale du service concerné et qu'elle est compatible avec l'intérêt du public ».
2. La société RMC-BFM contrôle les sociétés titulaires d'autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 permettant la diffusion par voie hertzienne terrestre des chaînes de télévision locales BFM Alsace, BFM Côte d'Azur, BFM DICI, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM Lyon Métropole, BFM Marseille, BFM Normandie et BFM Var.
3. Par message électronique du 30 octobre 2025, la société RMC BFM a pris l'engagement, s'agissant des services implantés dans une même région administrative (BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour la région des Hauts-de-France et BFM Côte d'Azur, BFM DICI, BFM Marseille et BFM Var pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur), de garantir une identité locale à chaque antenne en consacrant, du lundi au vendredi, en complément de l'heure quotidienne inédite de programmes d'information locale ou régionale, dix minutes par jour à des programmes d'actualité spécifiques à la zone dans laquelle chacun des services concernés est autorisé.
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des modifications envisagées concernant le volume de programmes locaux et régionaux à l'antenne, les services concernés seraient tenus de diffuser chacun un minimum de quatorze heures de programmes locaux ou régionaux par jour, dont au minimum une heure de programmes inédits par jour, de sorte que leur programmation resterait majoritairement locale. Au regard de ce constat et de l'engagement pris par la société RMC-BFM mentionné au point 3, il apparait que la demande de la société RMC-BFM n'est pas de nature à remettre en cause la vocation locale de ces services.
5. Il résulte de l'instruction que même si les modifications demandées conduisent à faire évoluer l'offre éditoriale vers une mutualisation renforcée des contenus, celle-ci est compatible avec l'intérêt du public dès lors qu'elle permet de préserver l'existence même des chaines locales de ce réseau et se justifie au regard de leur situation financière dont la dégradation est susceptible de remettre en cause leur viabilité.
Après en avoir délibéré,
Décide :