L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 modifiée autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Multiplex haute définition 7 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de communication est garantie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Par ailleurs, aux termes des articles 22 et 25 de cette loi, l'Autorité a pour mission d'assurer la gestion optimale du spectre et dispose, dans ce cadre, du pouvoir de fixer les caractéristiques techniques d'usage des fréquences. Enfin, l'article 22 de cette même loi confie à l'Autorité la mission d'assurer la protection de la réception dans les bandes de fréquences qui lui sont confiées ;
Par courriel du 21 novembre 2024, la SAS Multiplex haute définition 7 a sollicité la modification des caractéristiques d'émission dans la zone d'Aubusson 2. Par courriel du 13 décembre 2024, la société a informé l'Autorité des mesures d'accompagnement qui seront mises en oeuvre afin de minimiser l'impact de la modification technique souhaitée sur la réception des chaînes diffusées sur le multiplex R7 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :