L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ;
Vu l'article 227-24 du code pénal ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 10-1 et 10-2 ;
Vu le décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 relatif à la procédure d'habilitation des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et portant application des articles 6-8, 10-1 et 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Vu l'arrêté du 26 février 2025 désignant les services de communication au public en ligne et les services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne soumis aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu le procès-verbal établi par un agent habilité et assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 10 juin 2025, relatif au service xHamsterLive, fourni par la société Technius Ltd, accessible depuis l'adresse internet https://xhamsterlive.com/ ;
Vu le courrier du 13 juin 2025 par lequel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a fait part de ses observations motivées à la société Technius Ltd ;
Vu le procès-verbal établi par un agent habilité et assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 31 juillet 2025, relatif au service xHamsterLive accessible depuis l'adresse internet https://xhamsterlive.com/,
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. D'une part, aux termes de l'article 227-24 du code pénal susvisé : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message (…) pornographique (…), soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. / (…) Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans ».
2. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée : « I. - Lorsqu'une personne dont l'activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. A compter de la date de sa réception, le destinataire de cette lettre dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. / A l'expiration de ce délai, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs à ces contenus. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure. ». L'article 10-2 de la même loi dispose que : « II. - Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l'article 3 de la directive 2000/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”) sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les articles 10 et 10-1 de la présente loi s'appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, trois mois après la publication de l'arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l'appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L'arrêté est pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu'il fait suite à une proposition de l'Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté. »
3. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 4 de l'article 3 de la directive 2000/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 susvisée : « Les Etats membres peuvent prendre, à l'égard d'un service donné de la société de l'information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies : / a) les mesures doivent être : / i) nécessaires pour une des raisons suivantes : / - l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine, (…) / ii) prises à l'encontre d'un service de la société de l'information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs ; / iii) proportionnelles à ces objectifs ; / b) l'Etat membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale : / - demandé à l'Etat membre visé au paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n'en a pas pris ou elles n'ont pas été suffisantes, / - notifié à la Commission et à l'Etat membre visé au paragraphe 1 son intention de prendre de telles mesures. »
Sur les faits de l'espèce :
4. Il ressort du procès-verbal établi le 10 juin 2025 par un agent habilité et assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique que l'accès aux contenus pornographiques proposés sur le service dénommé xHamsterLive, désigné par l'arrêté du 26 février 2025 susvisé, édité par la société Technius Ltd et accessible depuis l'adresse https://xhamsterlive.com/, est permis à tout utilisateur qui procède à une simple déclaration de majorité.
5. Ce procédé ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d'accéder aux contenus pornographiques disponibles sur le service xHamsterLive, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 227-24 du code pénal.
6. Par un courrier du 13 juin 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a fait part de ses observations motivées à la société Technius Ltd et l'a invitée à présenter des observations dans le délai de quinze jours à compter de sa réception. La société Technius Ltd n'ayant pas présenté d'observations à la date de la présente mise en demeure, la réalité du manquement constaté aux dispositions précitées de l'article 227-24 du code pénal n'a pas été contestée par l'intéressée.
7. Par un second courrier du 13 juin 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a demandé au régulateur chypriote, en application du b du paragraphe 4 de l'article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 susvisée, de lui indiquer s'il avait l'intention de prendre toute mesure suffisante de nature à empêcher l'accès effectif des mineurs en France aux contenus pornographiques diffusés par le service xHamsterLive, fourni par la société Technius Ltd, établie à Chypre. Par un courrier du 25 juin 2025, ce régulateur a indiqué qu'eu égard au cadre législatif en vigueur à Chypre, il n'était pas en mesure d'agir et ne voyait pas d'objection à ce que soient prises des mesures de protection des mineurs en France.
8. Il ressort du procès-verbal établi le 31 juillet 2025 par un agent habilité et assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique que l'accès aux contenus pornographiques proposés sur le service dénommé xHamsterLive, édité par la société Technius Ltd et accessible depuis l'adresse https://xhamsterlive.com/, se fait selon des modalités qui ne permettent pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d'accéder à ces contenus.
9. Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service xHamsterLive, en violation de l'article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure.
Décide :