L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-1179 du 15 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2016-MA-12 du 10 mai 2016 et n° 2021-MA-06 du 30 avril 2021 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille, autorisant l'association Média Côte d'Azur à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Métropole Radio » sur la fréquence 88,2 MHz à Brignoles et sur la fréquence 88,3 MHz à Draguignan ;
Vu le courriel du 28 mai 2025 des services de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 17 et 20 février, ainsi que le 13 juin 2025 concernant la fréquence 88,2 MHz à Brignoles et la fréquence 88,3 MHz à Draguignan ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'association Média Côte d'Azur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2021-MA-06 du 30 avril 2021, l'association Média Côte d'Azur n'émet aucun programme sur la fréquence 88,2 MHz à Brignoles et sur la fréquence 88,3 MHz à Draguignan ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :