La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 121-16-2 ;
Vu la décision n° 2024/156/Façade Atlantique/1 du 6 novembre 2024 relative au projet de liaison 320 000 volts sous-marine entre la Loire-Atlantique et la Gironde (33, 44) ;
Vu la décision n° 2024/195/Façade Atlantique/2 du 11 décembre 2024 relative au projet de liaison 320 000 volts sous-marine entre la Loire-Atlantique et la Gironde (33, 44) ;
Vu le bilan de la garante et du garant de la concertation préalable publié le 30 juin 2025 ;
Vu la réponse du maître d'ouvrage au bilan de la garante et du garant tirant les enseignements de la concertation préalable publié le 1
er
septembre 2025 ;
Vu l'avis de la garante et du garant sur la réponse du maître d'ouvrage à leur bilan de la concertation préalable du 10 septembre 2025 ;
Vu le courrier du 30 octobre 2025 de la directrice du département concertation et environnement de la Société RTE sollicitant la désignation d'un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de double liaison à courant continu 320 000 volts sous-marine et souterraine et ses stations de conversion associées entre les départements de la Loire-Atlantique et de la Gironde en application de l'article L. 121-16-2 du code de l'environnement,
Décide :