JORF n°0226 du 27 septembre 2025

Décision n°2025-1166 QPC du 26 septembre 2025

(M. JEAN-THOMAS T.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2025 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1065 du 24 juin 2025), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jean-Thomas T. par Me Jean-Sébastien de Casalta, avocat au barreau de Bastia. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1166 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 702-1 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1057 QPC du 7 juillet 2023 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 juillet 2025 ;
- la lettre du 11 septembre 2025 par laquelle le Conseil constitutionnel a invité les parties à présenter des observations sur la version des dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale applicable au litige ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 septembre 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. En l'absence de précision, dans la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, sur la version des dispositions renvoyée au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'un litige portant sur une demande de relèvement d'une peine d'interdiction présentée le 24 février 2023. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 702-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 mentionnée ci-dessus.
  2. L'article 702-1 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :

« Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
« Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.
« Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.
« Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours ».

  1. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir de relèvement automatique de la peine d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle dont est frappée une personne condamnée, lorsque le cumul de cette peine avec une interdiction de même nature, antérieurement imposée au titre d'un contrôle judiciaire, excède la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement. Selon lui, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre ainsi que les principes de légalité des délits et des peines, d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines.
  2. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale.
  3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
  4. L'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la même version d'une disposition déclarée contraire à la Constitution.
  5. Dans sa décision du 7 juillet 2023 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009, contraire à la Constitution et a décidé de reporter l'abrogation de ces dispositions au 31 mars 2024.
  6. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Article 2

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 septembre 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 26 septembre 2025.