L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu les informations communiquées par la SA Compagnie du numérique hertzien ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de communication est garantie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Par ailleurs, aux termes des articles 22 et 25 de cette loi, l'Autorité a pour mission d'assurer la gestion optimale du spectre et dispose, dans ce cadre, du pouvoir de fixer les caractéristiques techniques d'usage des fréquences. Enfin, l'article 22 de cette même loi confie à l'Autorité la mission d'assurer la protection de la réception dans les bandes de fréquences qui lui sont confiées ;
Par courriel du 22 octobre 2024, la SA Compagnie du numérique hertzien a sollicité la modification des caractéristiques d'émission dans la zone de Mutzig 1. Par courriel du 18 décembre 2024, la société a informé l'Autorité des mesures d'accompagnement des opérations qui seront mises en oeuvre afin de minimiser l'impact de la modification technique souhaitée sur la réception des chaînes diffusées sur le multiplex R3 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :