Article 1
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI).
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L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1
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, 3-1, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation du 19 juillet 2005 ;
Vu la décision n° 2024-1153 du 11 décembre 2024 autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé « CNews » ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019, concernant le service de télévision CNews, notamment son article 2-3-7 ;
Vu la décision n° 2022-288 du 10 mai 2022 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu la décision n° 2022-289 du 10 mai 2022 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu la décision n° 2024-43 du 17 janvier 2024 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1
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;
Vu les éléments de visionnage de l'émission « 180 minutes info » diffusée sur le service « CNews » le 3 septembre 2024 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;
Vu le courrier du 16 mai 2025 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courriel du 23 mai 2025 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courrier du même jour ;
Vu les observations de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) communiquées par courriel du 19 juin 2025 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), son conseil, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 31 juillet 2025 ;
Vu la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 26 novembre 2025 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), par l'intermédiaire de son conseil, a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 11 décembre 2025 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 17 novembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Lors de la séance du 11 décembre 2025, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du groupe Canal +, M. Serge Nedjar, directeur général de CNews, M. Thomas Bauder, directeur de la rédaction de CNews et M
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Eleni Moraïtou ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, en vertu des articles 42-1 et 42-4 de la loi du 30 septembre 1986, si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes : la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention ; l'insertion dans les programmes d'un communiqué ;
2. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1
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de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l'article 1
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de la délibération du 18 avril 2018 susvisée dispose que l'éditeur « doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. / […] / L'éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. / Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne. » Par ailleurs, l'article 2-3-7 de la convention susvisée stipule que « l'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. […] » ;
3. En troisième lieu, par une décision du 10 mai 2022, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a notamment été mise en demeure de respecter, à l'avenir, concernant le service CNews, les dispositions précitées de l'article 1
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de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019. Par ailleurs, par une seconde décision du 10 mai 2022, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a notamment été mise en demeure de respecter, à l'avenir, les mêmes dispositions ;
4. En dernier lieu, par une décision du 17 janvier 2024, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée notamment à raison d'un manquement aux dispositions précitées de l'article 1
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de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019 ;
Sur l'émission « 180 minutes info » diffusée le 3 septembre 2024 :
5. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « 180 minutes info » diffusée le 3 septembre 2024 qu'une séquence a été consacrée à l'incendie ayant partiellement détruit l'église de Saint-Omer, le 2 septembre 2024. A ce titre, a été diffusée à l'antenne une carte datée, circulant sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, recensant des dégradations d'origines variées dont des églises auraient été l'objet, et dont la fiabilité a déjà été contestée à plusieurs reprises. Cette carte a été présentée par la présentatrice de l'émission comme « la carte qui a été dressée […] par […] [un] homme politique qui a référencé avec des points sur une carte de France qui est quand même assez impressionnante, vous voyez, tous les impacts ». Elle était accompagnée du descriptif rédigé par l'homme politique et affiché à l'écran : « Voici la carte des églises qui ont subi un incendie depuis 5 ans. S'ajoute aujourd'hui celle de l'Immaculée Conception à Saint-Omer (62). Ceux qui veulent faire disparaître le christianisme perdent leur temps. Nous ne renierons rien et nous ne nous tairons pas. » Un débat s'est ensuite tenu entre les chroniqueurs sur les causes de la récurrence des actes anti-chrétiens, ayant donné lieu à l'expression de points de vue divers et nuancés de la part des chroniqueurs. Ces derniers ont souligné le caractère protéiforme des actes de dégradation des lieux religieux, souvent dépourvus de toute motivation anti-chrétienne. En outre, la carte a été diffusée une seconde fois au cours de l'émission et à cette occasion, ont également été affichés à l'écran des chiffres relatifs aux incendies d'églises ainsi qu'aux actes antichrétiens, provenant respectivement de l'Observatoire du Patrimoine Religieux et du ministère de l'intérieur ;
6. Il résulte de ce qui précède que la séquence en cause n'est, dans les circonstances particulières de l'espèce, pas constitutive d'un manquement suffisamment caractérisé à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information pour justifier le prononcé d'une sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI).
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La présente décision sera notifiée à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 17 décembre 2025 par M. Martin Ajdari, président, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage, M. Antoine Boilley, M. Romain Laleix et Mme Catherine Jentile de Canecaude, conseillers.
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Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
M. Ajdari