JORF n°0124 du 28 mai 2025

Chapitre VII : Règles applicables à la conciliation prévue à l'article L. 5-7 du CPCE

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conciliations – procédure d’auto‑gestion collective

Résumé Lorsque la Direction reçoit une requête pour résoudre pacifiquement des différends entre employés ou entre employeurs et salariés dans le cadre d’une procédure d’auto‑gestion collective en entreprise ou institution,
Mots-clés : conciliations

Article 19
Procédure

Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de conciliation, le président de l'Autorité désigne un conciliateur choisi parmi les membres de l'Autorité. Celui-ci est assisté en tant que de besoin par les agents de l'Autorité.
Le conciliateur peut inviter les intéressés à une audition. Il peut entendre, sous réserve de leur acceptation, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
A l'issue de la procédure, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est signé par le conciliateur et les parties. En cas de succès de la conciliation, ce procès-verbal vaut accord entre les parties. Un exemplaire du constat d'accord est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est conservé par l'Autorité.