JORF n°0038 du 14 février 2025

Décision n°2024-MA-16 du 13 décembre 2024

L'ARCOM Marseille ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2016-341 du 13 avril 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2019-MA-01 du 15 février 2019 et reconduite par la décision n° 2020-MA-07 du 15 mai 2020, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Studio 20 ;

Vu la décision n° 2023-MA-51 du 10 novembre 2023 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures des autorisations délivrées dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;

Vu la convention conclue entre l'ARCOM Marseille et l'association Radio Zig Zag Ajaccio ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction de l'autorisation d'exploitation d'un service de radio

Résumé Studio 20 continue de diffuser à la radio pendant cinq ans de plus.

L'autorisation accordée par la décision 2016-341 du 13 avril 2016 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Studio 20 est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 30 novembre 2025.

Article 2

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Autorisation d'utilisation de la fréquence pour une association

Résumé L'association Radio Zig Zag Ajaccio peut utiliser une fréquence spécifique.

L'association Radio Zig Zag Ajaccio est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

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Obligations d'information et de conformité pour les titulaires d'autorisation

Résumé Si l'ARCOM le demande, le détenteur d'une autorisation doit fournir des informations techniques et peut devoir vérifier son installation.

I. - Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).

II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au Conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

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Respect des Conditions Techniques d'Usage des Fréquences pour la Diffusion de Signaux de Radiodiffusion Sonore

Résumé Le titulaire doit suivre les règles pour diffuser de la musique en radio.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation de l'ARCOM pour l'utilisation des sous-porteuses

Résumé On ne peut pas utiliser une sous-porteuse sans l'accord de l'ARCOM.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.

Article 6

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Notification et Publication de la Décision

Résumé La décision est envoyée à l'association et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Zig Zag Ajaccio et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Marseille, le 13 décembre 2024.

Pour l'ARCOM Marseille :

La présidente,

D. Bonmati