Article 1
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Concertation préalable nécessaire
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier du 24 mai 2024 de M. Antoine HUARD, représentant la société Verso Energy et de Mme Delphine PORFIRIO, représentant RTE, ainsi que le dossier annexé, saisissant conjointement la CNDP du projet OrCHyDé, de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone et de e-méthanol biogénique et de son raccordement électrique sur la commune d'Origny-Sainte-Benoîte ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts majeurs sur l'environnement et présente des enjeux nationaux d'aménagement du territoire, sociaux et économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation aux maîtres d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Christophe BACHOLLE et Mme Catherine JACQUART sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet OrCHyDé, de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone et de e-méthanol biogénique et de son raccordement électrique sur la commune d'Origny-Sainte-Benoîte.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 juin 2024.
Le président,
M. Papinutti