JORF n°0133 du 8 juin 2025

Décision n°2024-6413 du 6 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité de M Aubertin pour non‑respect du dépôt du compte

Résumé Le Conseil constitutionnel a jugé que M Aubertin ne pourra pas être député pendant trois ans car il n’a pas déposé son compte à temps et sans l’aide d’un expert‑comptable.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes électorales

(AN, VAL-DE-MARNE [9E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 décembre 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 28 novembre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jérôme AUBERTIN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 9e circonscription du département du Val-de-Marne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6413 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. AUBERTIN, qui n'a pas produit d'observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. M. AUBERTIN a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or il a déposé son compte de campagne le 17 septembre 2024, soit après l'expiration de ce délai. En outre, alors que son compte de campagne fait état d'un montant de dépenses et de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l'article D. 39-2-1-A du code électoral, il n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
  4. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.
  5. Dès lors, eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. AUBERTIN à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

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Déclaration d'inéligibilité de M. Jérôme Aubertin

Résumé Le candidat ne pourra plus se présenter aux élections pendant trois ans.
Mots-clés : élections ineligibilité code électoral

M. Jérôme AUBERTIN est déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2

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Publications officielles d’une décision

Résumé La décision sera publiée dans le Journal officiel de la République française et notifiée conformément aux règles établies par le Conseil constitutionnel.
Mots-clés : Publication Notification

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Décision d’ineligibilite

Résumé Le conseil a déclaré que le candidat était ineligible pour trois ans après les élections législatives.
Mots-clés : Constitution Élections

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 6 juin 2025.