L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 12,22,25,26,30-2,30-4 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2023-857 du 25 octobre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé France 2 ;
Vu la lettre du 31 mai 2024 de la ministre de la culture sollicitant de l'Autorité, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, d'accorder à titre prioritaire, un droit d'usage de la ressource radioélectrique à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion en ultra-haute définition du service de télévision France 2 sur la zone de Lyon-Saint-Romain-en-Gal.
Considérant ce qui suit :
Au regard du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus, aucun motif ne s'oppose à l'attribution d'une ressource radioélectrique à la société France Télévisions en vue de la diffusion en ultra-haute définition du service France 2 sur la télévision numérique terrestre, dans la zone de Lyon-Saint-Romain-en-Gal.
Après en avoir délibéré,
Décide :