Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de son article L. 121-8 et son article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 20 février 2024 et le dossier annexé de M. Michel PUYRAZAT, représentant le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, saisissant la CNDP du projet EOLE de développement de l'éolien en mer sur le port de Nantes Saint-Nazaire ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques d'intérêt national ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
Les modalités de la concertation préalable seront définies par la commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
1 version
M. Serge QUENTIN et Mme Catherine TREBAOL sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet EOLE de développement de l'éolien en mer sur le port de Nantes Saint-Nazaire.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 6 mars 2024.
Le président,
M. Papinutti