La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu la décision n° 2023/71/PORT DE ST MARTIN/1 du 7 juin 2023 décidant l'organisation d'une concertation préalable sur le projet d'extension du port de commerce de Galisbay-Bienvenue à Saint-Martin et d'approfondissement de ses accès maritimes selon l'article L. 121-9 et désignant Roger ANNICETTE et Ilaria CASILLO, vice-présidente de la CNDP, garant et garante de la concertation préalable ;
Vu la décision du 10 janvier 2024 actant la saisine complémentaire rectificative de la part du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, en complément de celle du port de Saint-Martin, maître d'ouvrage précédemment identifié ;
Après en avoir délibéré,
Décide :