Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 24 janvier 2024 et le dossier annexé de M. Hervé MARTEL, représentant le Grand Port Maritime de Marseille, saisissant la CNDP du projet de développement de l'éolien sur le port de Fos-sur-Mer ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente des enjeux socio-économiques et d'aménagement du territoire d'intérêt national ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Garance GOUJARD et M. Philippe QUEVREMONT sont désignés garante et garant de la concertation préalable sur le projet de développement de l'éolien sur le port de Fos-sur-Mer.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 février 2024.
Le président,
M. Papinutti