Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 1er février 2024 et le dossier annexé de M. David Ester représentant la société NOVO NORDISK, saisissant la CNDP du projet de développement du site NOVO NORDISK à Chartres ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques d'intérêt national ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
1 version
Mme Anne LAPORTE, MM. Jean-Louis LAURE et Laurent PAVARD sont désignés garante et garants de la concertation préalable sur le projet de développement du site NOVO NORDISK à Chartres.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 7 février 2024.
Le président,
M. Papinutti