L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-892 du 27 septembre 2011, reconduite par les décisions n° 2016-519 du 20 avril 2016 et n° 2021-433 du 14 avril 2021, et la décision du Conseil n° 2011-980 du 18 octobre 2011, reconduite par les décisions n° 2016-493 du 20 avril 2016 et n° 2021-503 du 14 avril 2021, autorisant la SAS NRJ Réseau à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones d'Annecy et Chambéry un service de radio de catégorie C dénommé NRJ Alpes ;
Vu les décisions du Conseil n° 2020-659 et n° 2020-684 du 7 octobre 2020 autorisant SAS NRJ Réseau à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones Annecy local et Chambéry un service de radio de catégorie C dénommé NRJ Alpes ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS NRJ Réseau ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SAS NRJ Réseau est autorisée dans les zones d'Annecy et Chambéry en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans les zones Annecy local et Chambéry sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones d'Annecy et Chambéry ;
Après avoir délibéré,
Décide :