Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de son article L. 121-8 et son article L. 121-9 ;
Vu le courrier du 9 juillet 2024 de M. Jose Antonio de LAS HERAS, représentant la société FertigHy et de Mme Delphine PORFIRIO, représentant RTE, ainsi que le dossier annexé, saisissant conjointement la CNDP du projet FertigHy du projet de création d'une unité de production d'engrais bas-carbone à Languevoisin-Quiquery ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts majeurs sur l'environnement et présente des enjeux nationaux d'aménagement du territoire, sociaux et économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation aux maîtres d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Alexis FAVRE-GILLY et Jean Raymond WATTIEZ sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet FertigHy de création d'une unité de production d'engrais bas-carbone à Languevoisin-Quiquery.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 juillet 2024.
Le président,
M. Papinutti