L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-837 du 27 septembre 2011, reconduite par les décisions n° 2016-LY-63 du 10 mars 2016 et n° 2021-LY-68 du 23 avril 2021, autorisant l'association RCF Isère - Radios chrétiennes francophones à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Grenoble et La Côte-Saint-André un service de radio de catégorie A dénommé RCF Isère ;
Vu la décision du Conseil n° 2020-719 du 7 octobre 2020 autorisant l'association RCF Isère - Radios chrétiennes francophones à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Grenoble étendu un service de radio de catégorie A dénommé RCF Isère ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et l'association RCF Isère - Radios chrétiennes francophones ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association RCF Isère - Radios chrétiennes francophones est autorisée dans les zones de de Grenoble et La Côte-Saint-André en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Grenoble étendu sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones de Grenoble et La Côte-Saint-André ;
Après avoir délibéré,
Décide :