JORF n°0037 du 14 février 2024

Décision n°2023-PA-33 du 20 décembre 2023

Le comité territorial de l'audiovisuel de Paris,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2019-382 du 24 juillet 2019 du Conseil, modifiée par la décision n° 2022-PA-05 du 4 juillet 2022 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé ADO ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Paris en date du 25 mai 2023 publiée au Journal officiel le 22 juin 2023 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Paris et la SAS ADO ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction de l'autorisation pour un service de radio

Résumé La radio ADO continue d'émettre pendant cinq ans de plus, à partir du 27 août 2024.

L'autorisation accordée par la décision n° 2019-382 du 24 juillet 2019 modifiée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé ADO est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 27 août 2024.

Article 2

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Autorisation d'utilisation de fréquence pour la SAS ADO

Résumé La société ADO peut utiliser une fréquence donnée selon les règles.

La SAS ADO est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

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Obligation de communication d'informations techniques à l'ARCOM

Résumé Si l'ARCOM le demande, l'utilisateur doit lui envoyer des détails techniques et des mesures de fréquence, et faire vérifier son installation si nécessaire.

I. - Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions techniques d'usage des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Résumé Les diffuseurs radio doivent suivre les règles techniques pour utiliser les fréquences.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation de l'utilisation d'une sous-porteuse par l'ARCOM

Résumé L'ARCOM doit donner la permission pour utiliser une sous-porteuse.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.

Article 6

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Notification et Publication de la Décision

Résumé La décision est annoncée dans le journal officiel et envoyée à la société concernée.

La présente décision sera notifiée à la SAS ADO et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Paris :

La présidente,

J. Grand d'Esnon