Le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2013-21 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Garlaban à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Radio Garlaban dans la zone Marseille local (canal 8C) ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu la délibération du 26 octobre 2022 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille statuant favorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux candidatures, l'autorisation n° 2013-21 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Radio Garlaban à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Radio Garlaban dans la zone Marseille local (canal 8C) ;
Vu le courrier du 3 janvier 2023 par lequel le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille a notifié à l'association Radio Garlaban la possibilité de reconduire l'autorisation n° 2013-21 du 15 janvier 2013 pour cinq ans hors appel aux candidatures et l'obligation de conclure une nouvelle convention préalablement à la reconduction de l'autorisation concernée ;
Vu l'absence de réponse de l'association Radio Garlaban à ce courrier ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association Radio Garlaban n'a pas conclu de nouvelle convention avec le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille, qui constitue un préalable nécessaire à la reconduction de l'autorisation ;
2. Il n'y a ainsi pas lieu de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation concernée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :