Article 1
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Concertation préalable unique
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable unique selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 ;
Vu la saisine du 25 janvier 2023 et le dossier annexé de M. Nicolas DROIN, représentant la société Air Liquide France Industrie, de M. Olivier HEURTIN, représentant Dunkerque LNG, de M. Roberto HUET, représentant la société EQIOM, de M. Jacques CHANTECLAIR, représentant la société Lhoist (Chaux et Dolomies du Boulonnais) et de Mme Delphine PORFIRIO, représentant RTE, saisissant conjointement la CNDP sur les projets D'ARTAGNAN, Programme K6 Phase 2 et CalCC de décarbonation, de transfert et de stockage de carbone ;
Considérant que :
Ces projets comportent des impacts significatifs sur l'environnement et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
L'addition des trois projets D'Artagnan, Programme K6 Phase 2 et CalCC fait entrer la sollicitation dans le cadre de l'article L. 121-8-II, même s'il existe à ce stade, une incertitude sur la possibilité de considérer ces projets, au sens de l'évaluation environnementale, comme trois projets distincts ou comme les composantes d'un projet global unique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable unique selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation aux maîtres d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Jean-Michel STIEVENARD et Jean Raymond WATTIEZ sont désignés garants des projets D'Artagnan, Programme K6 Phase 2 et CalCC de décarbonation, de transfert et de stockage de carbone.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno