Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8,
Vu le courrier de saisine du 13 janvier 2023 et le dossier annexé de M. Frédéric VAN GANSBERGHE, représentant la société FUTERRO, relatif au projet de bioraffinerie de production et recyclage de plastique biosourcé à Saint-Jean-de-Folleville ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Christophe BACHOLLE et Bruno BOUSSION sont désignés garants du projet de bioraffinerie de production et recyclage de plastique biosourcé à Saint-Jean-de-Folleville.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno