Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 21 avril 2023 et le dossier annexé de M. Pierre-Emmanuel MARTIN, représentant la société CARBON et de M. Khalid ABDALLAOUI, représentant la société RTE, saisissant conjointement la CNDP du projet de giga-usine de produits photovoltaïques à Fos-sur-Mer ;
Considérant que :
- ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente de très forts enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Vincent DELCROIX et Philippe QUEVREMONT sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet de giga-usine de produits photovoltaïques à Fos-sur-Mer.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente par intérim,
I. Casillo