L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 40, 41, 41-1-1, 41-2-1 et 42-3 ;
Vu la décision n° 2013-170 du 15 janvier 2013 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2022-RE-02 du 19 mai 2022 du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes, autorisant la société Angers Loire Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé Angers Télé ;
Vu la convention conclue le 19 mai 2022 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes et la société Angers Loire Télévision, concernant le service de télévision Angers Télé ;
Vu les courriers des 13 juin, 20 octobre et 16 décembre 2022 par lesquels la société Financière Le Buron et la société Media7 ont saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une demande d'agrément relatif à un changement de contrôle de la société Angers Loire Télévision par la société Media7 ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 233-3 du code de commerce : « I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».
2. Al'issue de l'opération envisagée, la société Media7 détiendrait directement 100 % du capital de la société Angers Loire Télévision, modifiant ainsi le contrôle de cette société, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public
3. Il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier les équilibres actuels s'agissant du nombre de services présents localement dans les secteurs de la télévision et de la radio.
4. Il apparait que la modification du capital de la société n'est accompagnée d'aucune demande de changement de nom ni de modification conventionnelle. La société Media7 s'engage en effet à maintenir le format du service Angers Télé et à respecter les caractéristiques de la programmation locale qui s'appliquent à ce dernier depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle convention du service le 21 février 2023. Il s'engage en particulier à consacrer au moins quatorze heures par jour à des programmes locaux ou relatifs à la région Pays de la Loire, dont au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, consacrée à des programmes d'information traitant uniquement de la zone d'Angers.
5. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme ni l'intérêt du public.
Sur le respect des obligations conventionnelles au cours des deux années précédant la demande d'agrément
6. Au titre des exercices 2020 et 2021, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a pas relevé, pour le service Angers Télé, de manquements à ses obligations conventionnelles relatives à la programmation, susceptibles de s'opposer à l'agrément de l'opération.
Sur le respect des seuils de détention capitalistique
7. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986.
Sur le respect du dispositif anti-concentration
8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Après en avoir délibéré,
Décide :