L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;
Vu la décision n° 2023-412 du 29 mars 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la SARL Médiahertz à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Méditerranée ;
Vu la convention en vigueur conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la SARL Médiahertz ;
Vu la lettre du 5 décembre 2023 par laquelle la SARL Médiahertz a informé l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une modification de son capital et d'une modification de son contrôle ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3, « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article, « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2. Aux termes de la convention du 29 mars 2023, le capital de la SARL Médiahertz est détenu à 100 % par M. Bernard Dobel ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la société serait intégralement détenu par la SAS FD2R, elle-même détenue à 50 % par M. Olivier Fabre et à 50 % par M. Jacques Iribarren, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Médiahertz, titulaire d'une autorisation délivrée en application de la loi du 30 septembre 1986 ;
3. L'acquéreur s'engage à maintenir à l'identique les caractéristiques générales du programme diffusé par le service concerné ; la seule modification du contrôle de la société Médiahertz n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a relevé, au cours des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, aucune méconnaissance des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à s'opposer à l'agrément sollicité ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :