JORF n°0286 du 10 décembre 2022

Décision n°2022-LY-22 du 28 octobre 2022

Le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2013-368 du 22 mai 2013 du Conseil reconduite par la décision n° 2018-797 du 7 novembre 2018 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Magny ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon en date du 5 avril 2022 publiée au Journal officiel le 29 avril 2022 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et l'association MJC MPT Annemasse ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction de l'autorisation d'exploitation d'une radio

Résumé Radio Magny peut continuer à émettre pendant encore cinq ans, à partir de juin 2023.

L'autorisation accordée par la décision n° 2013-368 du 22 mai 2013 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Magny est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 4 juin 2023.

Article 2

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Autorisation d'utilisation d'une fréquence pour une association

Résumé L'association peut utiliser une certaine fréquence, comme prévu.

L'association MJC MPT Annemasse est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

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Obligation de communication d'informations techniques et de vérification de conformité

Résumé Si demandé, il faut montrer que l'installation est bien configurée et vérifier qu'elle respecte les règles.

I. - Sur demande expresse de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

II. - Si l'Autorité constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'Autorité les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Résumé Le détenteur de l'autorisation doit respecter les règles pour diffuser la radio en utilisant des fréquences spécifiques.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation de l'utilisation des sous-porteuses

Résumé On ne peut pas utiliser une sous-porteuse sans l'autorisation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article 6

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Notification de la décision

Résumé La décision doit être envoyée à l'association et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à l'association MJC MPT Annemasse et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Lyon, le 28 octobre 2022.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon :

La présidente,

G. Verley-Cheynel