JORF n°0160 du 12 juillet 2022

Décision n°2022-CA-01 du 31 mai 2022

Le comité territorial de l'audiovisuel de Caen,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2012-676 du 18 septembre 2012 du Conseil, reconduite par la décision n° 2017-CA-07 du 27 avril 2017, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé 666 ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Caen en date du 17 novembre 2021 publiée au Journal officiel le 4 janvier 2022 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association 666 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduite de l'autorisation d'exploitation d'un service de radio

Résumé La radio 666 peut continuer à émettre pendant encore cinq ans.

L'autorisation accordée par la décision n° 2012-676 du 18 septembre 2012 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé 666 est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 19 décembre 2022.

Article 2

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Autorisation d'utilisation de fréquence pour l'association 666

Résumé L'association 666 peut utiliser une certaine fréquence.

L'association 666 est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

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Obligations d'information et de vérification pour les titulaires d'autorisation

Résumé L'ARCOM peut demander des détails techniques et une vérification de conformité si l'installation ne respecte pas les règles.

I. - Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore

Résumé Il faut suivre les règles pour utiliser les fréquences radio.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation de l'utilisation d'une sous-porteuse par l'ARCOM

Résumé L'ARCOM doit donner son accord pour utiliser une sous-porteuse.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.

Article 6

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Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée à l'association 666 et publiée dans le journal officiel

La présente décision sera notifiée à l'association 666 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Caen, le 31 mai 2022.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Caen :

Le président,

H. Guillou